129.1. Une disposition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un programme d’assainissement délivré ou approuvé en vertu des articles 22, 32, 48, 54 et 116.2 continue d’avoir effet dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les éléments contenus dans une attestation d’assainissement.